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Décisions des tribunaux
C-26, r. 220
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 220
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues
PSYCHOLOGUES — CODE DES PROFESSIONS — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le client ou la personne qui a un différend avec un psychologue quant au montant d’un compte d’honoraires pour services professionnels peut, même si ce montant a été acquitté en partie ou en totalité, requérir la conciliation du syndic.
Dans le cas où cette conciliation n’a pas réglé le différend, le client ou la personne peut le soumettre à l’arbitrage.
D. 145-2000, a. 1
.
2
.
Le syndic de l’Ordre des psychologues du Québec transmet copie du présent règlement à toute personne qui lui fait une demande de conciliation, ainsi que la formule prévue à l’annexe I.
Dans le présent règlement, le mot «syndic» comprend le syndic adjoint et le syndic correspondant de l’Ordre.
D. 145-2000, a. 2
.
3
.
Le psychologue ne peut intenter une action sur compte d’honoraires:
1
°
avant l’expiration du délai de 45 jours prévu pour la demande de conciliation au premier alinéa de l’article 4;
2
°
s’il y a demande de conciliation, avant l’expiration du délai de 30 jours prévu pour la demande d’arbitrage au premier alinéa de l’article 10;
3
°
s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une action sur compte d’honoraires s’il est à craindre que, sans l’introduction de cette action, le recouvrement des honoraires ne soit mis en péril.
D. 145-2000, a. 3
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE CONCILIATION
4
.
La demande de conciliation, présentée sur la formule prévue à l’annexe I, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le psychologue sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 145-2000, a. 4
.
5
.
Sur réception de la demande de conciliation, le syndic avise le psychologue ou, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement, son cabinet.
D. 145-2000, a. 5
.
6
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge appropriée.
À cette fin, il peut requérir du psychologue ou du client ou de la personne visée à l’article 1 tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 145-2000, a. 6
.
7
.
Si au cours de la conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit sur une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, signée par le client ou par la personne visée à l’article 1 et le psychologue puis déposée auprès du syndic.
D. 145-2000, a. 7
.
8
.
À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client ou à la personne visée à l’article 1 et au psychologue, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par poste recommandée.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1
°
le montant du compte à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 reconnaît devoir;
3
°
le montant que le psychologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
Le syndic transmet de plus au client ou à la personne visée à l’article 1 la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 145-2000, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
9
.
Le syndic peut, pour des motifs valables, prolonger les délais prévus à la présente section. Dans un tel cas, il en informe le client ou la personne visée à l’article 1 et le psychologue.
D. 145-2000, a. 9
.
SECTION
III
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
10
.
Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client ou la personne visée à l’article 1 peut, dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe III dûment remplie.
Sa demande est accompagnée du rapport de conciliation et, le cas échéant, du dépôt du montant qu’il a reconnu devoir lors de la conciliation et dont le rapport du syndic fait état.
D. 145-2000, a. 10
.
11
.
Le secrétaire de l’Ordre, sur réception de la demande d’arbitrage, en avise le psychologue concerné par poste recommandée auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 10. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 145-2000, a. 11
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
12
.
Une demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement du psychologue.
D. 145-2000, a. 12
.
13
.
Le psychologue qui reconnaît devoir rembourser un montant doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise au client ou à la personne visée à l’article 1.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 145-2000, a. 13
.
14
.
Une entente qui intervient entre le client ou la personne visée à l’article 1 et le psychologue après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, sur une formule analogue à celle prévue à l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 145-2000, a. 14
.
§
2
. —
Nomination du conseil d’arbitrage
15
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 2 500 $ ou plus et d’un seul arbitre lorsque celui-ci est inférieur à 2 500 $.
D. 145-2000, a. 15
.
16
.
Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est formé de 3 arbitres, il en désigne le président.
D. 145-2000, a. 16
.
17
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation du conseil.
D. 145-2000, a. 17
.
18
.
Avant d’agir, le ou les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment d’office et de discrétion prévu à l’annexe IV.
D. 145-2000, a. 18
.
19
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 17 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 145-2000, a. 19
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
20
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le comité exécutif désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
S’il s’agit d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 145-2000, a. 20
.
§
3
. —
Audience
21
.
Le conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise les parties en leur transmettant, au moins 10 jours avant la date retenue, un avis à cet effet par poste recommandée.
D. 145-2000, a. 21
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
22
.
Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’être assistées.
D. 145-2000, a. 22
.
23
.
Le conseil entend les parties avec diligence et reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 145-2000, a. 23
.
24
.
Le conseil peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces à l’appui.
D. 145-2000, a. 24
.
25
.
Le président dresse le procès-verbal de l’audience et le fait signer par les autres membres du conseil, le cas échéant.
D. 145-2000, a. 25
.
26
.
La partie qui requiert l’enregistrement des témoignages en assume l’organisation et les coûts.
D. 145-2000, a. 26
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
27
.
Le conseil doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 145-2000, a. 27
.
28
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 145-2000, a. 28
.
29
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit et statuer sur le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 a reconnu devoir.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant du compte d’honoraires. Toutefois, dans tous les cas où des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil d’arbitrage ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
D. 145-2000, a. 29
.
30
.
La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est susceptible d’exécution forcée conformément aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 145-2000, a. 30
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
31
.
Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale auprès du secrétaire de l’Ordre qui, dans les 10 jours suivant ce dépôt, en transmet copie conforme aux parties ou à leurs avocats, au syndic et au comité exécutif.
D. 145-2000, a. 31
.
32
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 145-2000, a. 32
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
33
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 151).
D. 145-2000, a. 33
.
34
.
(Omis).
D. 145-2000, a. 34
.
ANNEXE I
(
a. 2 et 4
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, ______________________________________________________________________
(nom et domicile du client)
déclare que:
1
.
__________(
nom et domicile professionnel du psychologue
)__________ m’a réclamé la somme de ______________________________ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________ comme en fait foi:
(Cocher la case appropriée)
[
] le compte dont copie est annexée à la présente.
[
] le document dont copie est annexée à la présente, indiquant que la somme a été prélevée ou retenue.
2
.
Je conteste la somme réclamée pour les motifs suivants:
mais je reconnais devoir (le cas échéant) la somme de ____________________________ relativement aux services professionnels rendus.
(Cocher la case appropriée)
3
.
[
] Je n’ai pas acquitté ce compte
[
] J’ai acquitté ce compte entier
[
] J’ai acquitté ce compte jusqu’à concurrence de la somme de ___________________________
4
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (chapitre C-26, r. 220).
Signé le ______________________________
_________________________________________
(Signature du client)
«
4
.
La demande de conciliation, présentée sur la formule prévue à l’annexe I, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le client a reçu le compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le psychologue sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, ce délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte pour lequel aucun paiement, prélèvement ou retenue n’a été effectué peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.».
D. 145-2000, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 7 et 14
)
ENTENTE RELATIVE À UN DIFFÉREND SOUMIS À LA CONCILIATION OU À L’ARBITRAGE
(nom et domicile du client)
ci-après désigné «client»,
et
(nom et domicile professionnel du psychologue)
, ci-après désigné «psychologue», lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
Une entente est intervenue entre le client et le psychologue quant au différend soumis à __________(
la conciliation ou l’arbitrage
)__________ demandé(e) le __________(
date
)__________
Cette entente prévoit les modalités suivantes:
Le client et le psychologue demandent l’arrêt des procédures entreprises quant au différend mentionné ci-dessus.
Signée à __________________________________
Signée à ________________________________
(lieu)
(lieu)
le _______________________________________
le ______________________________________
(date)
(date)
_________________________________________
________________________________________
(signature du client)
(signature du psychologue)
Signée à __________________________________
(lieu)
le _______________________________________
(date)
(signature du syndic ou du président du conseil d’arbitrage)
D. 145-2000, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 8 et 10
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné(e), ______________________________________________________________________
(nom du client)
(domicile)
déclare que:
1
.
__________(
nom du psychologue
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation et, le cas échéant, un chèque visé libellé au nom du psychologue, au montant de ____________________, représentant la somme d’argent que je reconnais devoir et dont fait état le rapport de conciliation.
3
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (chapitre C-26, r. 220).
4
.
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom du psychologue
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
Signé le ______________________________
_________________________________
(signature du client)
D. 145-2000, Ann. III
.
ANNEXE IV
(
a. 18
)
SERMENT D’OFFICE OU DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé(e) par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
(signature de l’arbitre)
Serment prêté devant
_________________________________________
(nom et fonction, profession ou qualité)
à ________________________________________
le _______________________________________
(municipalité)
(date)
_______________________________________
(signature de la personne qui reçoit le serment)
D. 145-2000, Ann. IV
.
RÉFÉRENCES
D. 145-2000, 2000 G.O. 2, 1611
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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